SOMMAIRE. —
Tribunal fédéral (1ère Cour civile). Centre
de gestion hospitalière c. La Mobilière Suisse. Centre
hospitalier réclamant à l’assureur responsabilité civile du responsable le
paiement de la différence entre le tarif applicable aux assurances privées et
le tarif conventionnel. — (1ère Cour civile). M. c. Etat de Berne. Responsabilité du
détenteur d’animaux. Vaches et veaux en station libre dans un pâturage clôturé.
— Résumé d’arrêt (Tribunal fédéral, 1ère
Cour de droit public). A. c. Grand conseil du
Tessin. Exercice des droits
politiques. Inconstitutionnalité d’une norme limitant le financement d’une
candidature par des tiers. — Extrait d’arrêt
(Tribunal fédéral, 1ère Cour civile). G.
c. Trust Co (Jersey) Ltd. Droit applicable à un
trust de Jersey. Degré d’organisation nécessaire pour l’application des art.
150 ss LDIP. — Contributions récentes en
français.
SJ 2000 I 257
(1ère Cour civile)
Audience du 18 octobre 1999
Présidence de M. Walter
CENTRE HOSPITALIER RÉCLAMANT à L’ASSUREUR
RESPONSABILITé CIVILE DU RESPONSABLE LE PAIEMENT DE LA DIFFéRENCE ENTRE LE
TARIF APPLICABLE AUX ASSURANCES PRIVéES ET LE TARIF CONVENTIONNEL.
CO 164; LAMaL 43 ss, 79; OAMaL 126; LCR 65
Centre de gestion hospitalière c. La Mobilière Suisse
1. — Le fournisseur de prestations de soins ne peut facturer
à la victime, assurée selon les règles de la LAMaL, davantage que le montant dû
par la caisse-maladie selon le tarif (système de la protection tarifaire); la
victime, qui n’a aucun frais supplémentaire à assumer, ne dispose pas d’une
créance à cet égard, susceptible d’être cédée, contre le responsable ou son
assureur responsabilité civile (consid. 2a).
2. — L’art. 126 OAMaL, qui prévoit que le tiers responsable
doit, dans les limites de son obligation de réparer le dommage, rembourser au
fournisseur de prestations l’éventuelle différence entre le tarif valable pour
lui et le tarif appliqué par l’assurance maladie, crée une obligation nouvelle
du responsable envers la victime, respectivement le fournisseur de prestations
subrogé aux droits de celle-ci. Etant donné que cette obligation ne trouve
aucun fondement dans la LAMaL, l’art. 126 OAMaL est dépourvu de base légale
(consid. 2b).
SJ 2000 I 262
Audience du 30 septembre 1999
Présidence de M. Walter
Responsabilité du détenteur d’animaux. Vaches
et veaux en station libre dans un pâturage clôturé.
CO
56
M. c. Etat de Berne
1. — Rappel des principes (consid. 1a
et b).
2. — La responsabilité du détenteur
d’animaux suppose que l’on puisse dire ce qu’il aurait fallu faire ou ne pas
faire pour éviter l’accident, car seule est déterminante une violation du
devoir de diligence qui soit en rapport de causalité avec le dommage (consid.
1c).
SJ 2000 I 266
EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.
INCONSTITUTIONNALITé D’UNE NORME LIMITANT LE FINANCEMENT D’UNE CANDIDATURE PAR
DES TIERS. — Loi tessinoise sur l’exercice des droits politiques du 7 octobre 1998:
115.
(Tribunal fédéral, 1ère Cour de droit public. 1er juillet 1999. A. c.
Grand conseil du Tessin).
SJ 2000 I 269
Droit applicable à un trust de Jersey. Degré
d’organisation nécessaire pour l’application des art. 150 ss LDIP. — LDIP 126, 133 al. 2 et 3, 142 al. 1, 150 ss, 154 al. 1; CO 120 ss.
(Tribunal fédéral, 1ère Cour civile. 3 septembre 1999. G. c. C. Trust
Co (Jersey) Ltd.)